Qu'est-ce que la maltraitance ?

Il est crucial de savoir mettre les mots exacts sur le concept de maltraitance animale pour en définir les caractéristiques, les conséquences mais aussi les devoirs de responsabilité citoyenne qui, au quotidien, nous incombent tous.

Définition de la maltraitance

Bien qu’il existe plusieurs degrés de maltraitance, aucune définition juridique n’a encore été établie à ce jour. Ce vide s’explique par une compréhension partielle ou confuse du phénomène et des réalités plurielles qu’il englobe. Par conséquent, de nombreuses plaintes peinent à aboutir. Afin de mieux savoir alerter, il est donc important de bien s’informer en amont.

Qu’est-ce que la maltraitance ?

En l’absence d’une caractérisation claire de ce qu’est la maltraitance, les besoins physiologiques des animaux tels qu’inscrits dans le code rural sont des indices.

L’article L214-1 du code rural et de la pêche maritime précise que les conditions dans lesquelles vit l’animal doivent correspondre aux « impératifs biologiques de son espèce ». Ces impératifs se fondent directement sur les Cinq Libertés fondamentales du bien-être animal (définition de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale – OIE), à savoir :

  • Ne pas souffrir de faim et de soif
  • Ne pas souffrir de contraintes physiques
  • Ne pas être sujet à la douleur, aux blessures et aux maladies
  • Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux propres à son espèce
  • Être protégé de la peur et de la détresse

Il peut donc être déduit que la maltraitance commence dès que l’une de ces règles est bafouée.

Les interdictions en lien avec ces Cinq Libertés sont l’objet principal des articles R214-17 et R214-18 du code rural.

Article R214-17 du code rural

Ce premier article prohibe les détenteurs d’animaux domestiques et sauvages détenus en captivité de les priver de l’alimentation et des soins dont ils auraient besoin ainsi que d’un habitat adapté à leur gabarit, leur espèce et leur condition. Le texte de loi les interdit également de restreindre les animaux à l’aide d’une attache pouvant occasionner une blessure « sauf en cas de nécessité absolue » et d’employer des méthodes d’élevage cruelles.

Pour s’assurer du respect de ces conditions par les éleveurs professionnels, des formations sont imposées. De plus, tout élevage doit comporter dans son équipe un employé formé sur le sujet et à même d’y sensibiliser ses pairs. Si des cas de maltraitances sont découverts sur place, des poursuites judiciaires et/ou administratives peuvent être engagées.

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux.

Afin d’assurer des conditions de détention des animaux d’élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l’agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d’élevage respectueuses du bien-être animal.

Tout responsable d’un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.

Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.

Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Article R214-18 du code rural

Ce second article se focalise sur le traitement des espèces bovines, équines et ovines. Leur élevage en plein air est proscrit si l’habitat qui leur est alloué les rend vulnérables aux variations climatiques et si une absence de clôtures autour de cet habitat les expose à un potentiel danger. Pour les animaux en parcage d’altitude, ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’en période d’estivage.

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions qu’en dehors des périodes normales d’estivage.

Les distinctions entre les infractions

Les contraventions, les délits et les crimes correspondent aux trois catégories d’infractions sanctionnées pénalement. Elles se différencient selon :

  • leur gravité
  • les types de sanctions encourues
  • les juridictions compétentes pour juger les auteurs
  • les délais de prescription applicables.

En matière de protection animale, il n’existe que des contraventions et des délits. Aucune ne constitue de crimes.

Les contraventions sont classées en cinq catégories, de la moins grave (contravention de 1ère classe), à la plus conséquente (contravention de 5ème classe). Chaque degré d’infraction vient avec son montant d’amende :

  • 1ère classe : 38 € maximum
  • 2ème classe : 150 € maximum
  • 3ème classe : 450 € maximum
  • 4ème classe : 750 € maximum
  • 5ème classe : 1 500 € maximum ou 3 000 € en cas de récidive

S’agissant des contraventions prévues par le code pénal, l’article R654-1 considère les mauvais traitements comme une contravention de 4ème classe et impose donc une amende de 750 € maximum. Les atteintes volontaires à la vie d’un animal constituent quant à elle une contravention de 5ème classe, selon l’article R655-1. Elles s’accompagnent donc d’une amende de 1 500 € maximum.

Les délits, contrairement aux contraventions, sont passibles de peines de prison et s’accompagnent d’amendes de 3 750 € minimum. Les délits de sévices graves et/ou sexuels, d’actes de cruauté et d’abandon sont, par le biais de l’article 521-1 du code pénal, passibles de 30 000 € d’amende et deux ans maximum d’emprisonnement. Dans le code rural, les sanctions sont un peu plus légères, l’article L215-11 condamnant un professionnel perpétrant de mauvais traitements à une année d’emprisonnement assortie de 15 000 € d’amende.

Dans ce cadre légal, la SPA peut intervenir dans les audiences poursuivant les actes de cruauté, sévices graves et/ou sexuels, abandon, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie et mauvais traitements commis par un professionnel. Le droit à se constituer partie civile est garanti par l’article 2-13 du code de procédure pénale qui encadre le droit pour les associations de protection animale de se constituer partie civile pour certaines infractions prévues par les codes pénal et rural.

Seul le ministère public a le pouvoir d’ordonner ces sanctions. Les associations de protection animale ne peuvent quant à elles demander que des dommages et intérêts au nom des animaux pour lesquels elles se constituent partie civile lors du dépôt de plainte.

Malheureusement, il existe encore des nombreuses infractions pour lesquelles la SPA ne peut se constituer partie civile, quand bien même elles concernent les animaux.

Parmi ces infractions figurent celles mentionnées dans l’article R214-5 du code rural et ayant trait à la privation de nourriture, d’abreuvement ou de soin, au maintien dans un habitat inadéquat et/ou les exposant aux variations climatiques, à la restriction nocive de leur environnement et à l’absence de clôtures et contention assurant sa sécurité.

Enfin, il existe d’autres infractions pour lesquelles les associations de protection animale ne peuvent se constituer partie civile. Ces associations restent cependant en mesure de recevoir des informations et d’initier de plaintes après enquêtes. Dans la liste des infractions qu’elles peuvent recevoir figurent, entre autres, celles liées au commerce, aux obligations liées aux professionnels, aux nuisances sonores, aux arnaques sur internet, aux combats et vols d’animaux, aux morsures ou encore à la divagation.

Les animaux et moi : conseils de la vie de tous les jours

Que faire si :

→ J’ai perdu mon animal.

Je préviens les services de l’ICAD (Fichier d’Identification des CArnivores Domestiques) et me renseigne ensuite auprès des institutions qualifiées (gendarmerie, commissariat ou mairie) afin de trouver la fourrière animale la plus proche afin de prendre contact avec cette dernière.

→ Je me suis fait voler mon animal.

Je dépose rapidement plainte sur la base de l’article 331-1 du code pénal définissant le vol comme une soustraction frauduleuse de bien. Les animaux étant, aux yeux de la loi, soumis à la législation applicable aux biens meubles, ma déclaration de vol est donc légitime.

→ Je constate de la maltraitance animale.

Si l’animal m’appartient, je réunis les preuves de maltraitance (ex : certificat vétérinaire, photos…) en vue de déposer plainte. J’alerte également la SPA qui pourra se constituer partie civile à mes côtés.

Si l’animal ne m’appartient pas, j’alerte la SPA via leur site internet. En cas d’urgence immédiate, je contacte les forces de l’ordre.

→ Je veux déménager.

Je sais qu’interdire la présence d’animaux dans le bail — à l’exception des chiens de 1ère catégorie considérés dangereux — est illégal. Je sais également qu’il est nécessaire de détenir un animal dans le respect du bien loué et du voisinage qui m’entoure. Il est donc de mon devoir de réduire au maximum les possibles nuisances olfactives ou sonores que l’animal occasionnerait. Si répétées et intenses, ces nuisances peuvent m’exposer à une variété de sanctions (amende notamment).

→ J’ai un cheval sur un pré.

Je m’assure que le cheval puisse être en mesure de s’abriter en cas d’intempéries. Pour ce faire, il lui faut disposer d’un abri en dur construit sur autorisation ou d’un abri naturel permettant au cheval se de protéger des intempéries (ex : arbres, végétations). Je m’assure également de bien connaître les besoins spécifiques des équidés, à savoir un abreuvement de plus de 40L d’eau par jour, une attention particulière sur le parage (entretien des sabots), une vaccination fortement conseillée et un complément alimentaire en période hivernale ou lorsque l’animal en a besoin…

→ Je veux voyager à l’étranger avec mon animal.

Je m’informe sur les conditions sanitaires du pays de destination et sur les moyens de rapatriement en France. Dans le cas d’un voyage longue distance, je porte une attention particulière aux conditions de transport de l’animal ainsi qu’au prix occasionné par ce service (notamment auprès des compagnies aériennes qui peuvent refuser le transport de certaines races). Je me renseigne également auprès de son vétérinaire afin d’anticiper ses potentiels besoins pour un tel voyage. Il est malheureusement possible pour les bailleurs de locations de vacances d’interdire la présence d’animaux au sein de leur propriété. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, je vérifie ce point avant de réserver.

→ Je veux céder un animal.

Si je veux céder un chien ou un chat, je dois attendre ses deux mois (article L 214-8 du code rural). Je dois m’assurer de l’identifier au moment de sa cession et au plus tard à ses quatre mois.

Toute cession à titre onéreux ne peut se faire que si au préalable je me suis déclaré en tant qu’éleveur (obtention d’un numéro de SIREN), exception faite d’une première portée inscrite au LOF (Livre des Origines Français) pour les chiens / LOOF (Livre Officiel des Origines Félines).

Toute petite annonce que je poste à ce sujet doit contenir l’âge de l’animal (ou, à défaut, celui de sa mère) ainsi que les modalités de cession (gratuite ou onéreuse). Dans le cas d’un éleveur, tel que son activité est décrite dans l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime, la mention du numéro de SIREN est obligatoire.

Tout animal que je cède à titre gratuit ou onéreux doit être identifié et accompagné d’un certificat vétérinaire attestant de son état sanitaire, d’une attestation de cession sous la forme d’un contrat de vente ou d’adoption ainsi qu’un document d’inscription au livre des origines dans le cas d’un enregistrement au LOF / LOOF.

Pour les cessions à titre onéreuses, peu importe que les animaux soient inscrits au LOF/LOOF, il est nécessaire d’avoir des installations conformes prévues par le code rural ainsi que par l’arrêté ministériel du 3 avril 2014.

 

Ai-je le droit :

→ D’abandonner un animal.

Il m’est interdit d’abandonner un animal sur la voie publique sous peine de poursuites (30 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement), de le mettre en souffrance ou de le maltraiter, également sous peine de poursuites.

Si je souhaite céder mon animal, je peux me rapprocher d’une structure adaptée à son accueil, comme un refuge pour animaux.

→ De nourrir un animal sur la voie publique.

Il m’est interdit de nourrir un animal sur la voie publique selon l’article 120 du règlement sanitaire départemental.

→ De balader mon chien sans laisse.

Il revient au maire de chaque ville d’imposer ou non l’obligation de tenir son chien en laisse par le biais d’un arrêté municipal. Il est donc important que je me renseigne à ce sujet.

→ De ne pas vacciner mon animal.

En France, je n’ai pas l’obligation de faire vacciner mon animal. Il est toutefois fortement recommandé pour le prémunir de toute maladies parfois mortelles de le faire. Vous pouvez vous rapprocher de votre vétérinaire pour connaitre toutes les modalités.

→ De laisser divaguer mon animal.

L’article 219-1-1 du code rural m’interdit de laisser divaguer mon animal sur la voie publique. Un chien est considéré en divagation quand il n’est plus sous la surveillance de son maître et à distance de plus de 100m de ce dernier. Un chat est considéré en divagation lorsqu’il est à plus de 200m des habitations (s’il n’est pas identifié) ou à plus de 1 000m du domicile de son maître et hors de sa surveillance (identifié ou non).

Droits et devoirs des français vis-à-vis des animaux

Que nous ayons ou non un animal en notre possession, nous détenons tous des devoirs et obligations nous permettant d’être des citoyens respectueux de la loi. Découvrons ensemble lesquels.

L’article L214-1 du code rural définit l’animal comme un « être sensible » pour lequel son détenteur a le devoir de fournir un habitat aux « conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ces impératifs répondent également aux Cinq Libertés Fondamentales qui se listent comme suit :

  • Ne pas souffrir de faim et de soif

Le propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal a pour devoir de le nourrir et de l’hydrater selon ses besoins.

  • Ne pas souffrir de contraintes physiques

Le propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal a pour devoir de ne pas le contraindre physiquement ou lui faire subir des violences.

  • Être indemne de douleurs, de blessures et de maladies

Le propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal a pour devoir de ne pas lui infliger de douleur et se doit de le soigner lorsque nécessaire. Il lui est également interdit de lui inoculer volontairement des maladies.

  • Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux

Le propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal a pour devoir de permettre à l’animal de vivre dans des conditions l’autorisant à exercer les habitudes inhérentes à son espèce et à sa race dans les conditions les plus optimales.

  • Être protégés de la peur et de la détresse

Le propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal a pour devoir de ne pas le placer dans une situation génératrice de peur, de crainte et de détresse pour lui.

En cas de transgression de l’une de ces règles, il appartient à chacun de notifier rapidement toute situation dangereuse ou néfaste pour l’animal aux associations de protection animale ou à toute autorité compétente.

Focus sur la maltraitance des chevaux

Focus sur la maltraitance des chevaux

La SPA est l’association référente pour le sauvetage des animaux en détresse. En 2016, elle a ouvert son Grand Refuge pour prendre en charge les chevaux, les poneys et les ânes maltraités.

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