Qu'est-ce que la maltraitance ?
Il est crucial de savoir mettre les mots exacts sur le concept de maltraitance animale pour en définir les caractéristiques, les conséquences mais aussi les devoirs de responsabilité citoyenne qui, au quotidien, nous incombent tous.

Définition de la maltraitance
Bien qu’il existe plusieurs degrés de maltraitance, aucune définition juridique n’a encore été établie à ce jour. Ce vide s’explique par une compréhension partielle ou confuse du phénomène et des réalités plurielles qu’il englobe. Par conséquent, de nombreuses plaintes peinent à aboutir. Afin de mieux savoir alerter, il est donc important de bien s’informer en amont.
Qu’est-ce que la maltraitance ?
En l’absence d’une caractérisation claire de ce qu’est la maltraitance, les besoins physiologiques des animaux tels qu’inscrits dans le code rural sont des indices.
L’article L214-1 du code rural et de la pêche maritime précise que les conditions dans lesquelles vit l’animal doivent correspondre aux « impératifs biologiques de son espèce ». Ces impératifs se fondent directement sur les Cinq Libertés fondamentales du bien-être animal (définition de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale – OIE), à savoir :
- Ne pas souffrir de faim et de soif
- Ne pas souffrir de contraintes physiques
- Ne pas être sujet à la douleur, aux blessures et aux maladies
- Avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux propres à son espèce
- Être protégé de la peur et de la détresse
Il peut donc être déduit que la maltraitance commence dès que l’une de ces règles est bafouée.
Les interdictions en lien avec ces Cinq Libertés sont l’objet principal des articles R214-17 et R214-18 du code rural.
Article R214-17 du code rural
Ce premier article prohibe les détenteurs d’animaux domestiques et sauvages détenus en captivité de les priver de l’alimentation et des soins dont ils auraient besoin ainsi que d’un habitat adapté à leur gabarit, leur espèce et leur condition. Le texte de loi les interdit également de restreindre les animaux à l’aide d’une attache pouvant occasionner une blessure « sauf en cas de nécessité absolue » et d’employer des méthodes d’élevage cruelles.
Pour s’assurer du respect de ces conditions par les éleveurs professionnels, des formations sont imposées. De plus, tout élevage doit comporter dans son équipe un employé formé sur le sujet et à même d’y sensibiliser ses pairs. Si des cas de maltraitances sont découverts sur place, des poursuites judiciaires et/ou administratives peuvent être engagées.
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
Afin d’assurer des conditions de détention des animaux d’élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l’agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d’élevage respectueuses du bien-être animal.
Tout responsable d’un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.
Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.
Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
5° De mettre en œuvre des techniques d’élevage susceptibles d’occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l’espèce concernée et du stade physiologique des animaux.
Article R214-18 du code rural
Ce second article se focalise sur le traitement des espèces bovines, équines et ovines. Leur élevage en plein air est proscrit si l’habitat qui leur est alloué les rend vulnérables aux variations climatiques et si une absence de clôtures autour de cet habitat les expose à un potentiel danger. Pour les animaux en parcage d’altitude, ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’en période d’estivage.
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions qu’en dehors des périodes normales d’estivage.
Les distinctions entre les infractions
Les contraventions, les délits et les crimes correspondent aux trois catégories d’infractions sanctionnées pénalement. Elles se différencient selon :
- leur gravité
- les types de sanctions encourues
- les juridictions compétentes pour juger les auteurs
- les délais de prescription applicables.
En matière de protection animale, il n’existe que des contraventions et des délits. Aucune ne constitue de crimes.
Les contraventions sont classées en cinq catégories, de la moins grave (contravention de 1ère classe), à la plus conséquente (contravention de 5ème classe). Chaque degré d’infraction vient avec son montant d’amende :
- 1ère classe : 38 € maximum
- 2ème classe : 150 € maximum
- 3ème classe : 450 € maximum
- 4ème classe : 750 € maximum
- 5ème classe : 1 500 € maximum ou 3 000 € en cas de récidive
S’agissant des contraventions prévues par le code pénal, l’article R654-1 considère les mauvais traitements comme une contravention de 4ème classe et impose donc une amende de 750 € maximum. Les atteintes volontaires à la vie d’un animal constituent quant à elle une contravention de 5ème classe, selon l’article R655-1. Elles s’accompagnent donc d’une amende de 1 500 € maximum.
Les délits, contrairement aux contraventions, sont passibles de peines de prison et s’accompagnent d’amendes de 3 750 € minimum. Les délits de sévices graves et/ou sexuels, d’actes de cruauté et d’abandon sont, par le biais de l’article 521-1 du code pénal, passibles de 30 000 € d’amende et deux ans maximum d’emprisonnement. Dans le code rural, les sanctions sont un peu plus légères, l’article L215-11 condamnant un professionnel perpétrant de mauvais traitements à une année d’emprisonnement assortie de 15 000 € d’amende.
Dans ce cadre légal, la SPA peut intervenir dans les audiences poursuivant les actes de cruauté, sévices graves et/ou sexuels, abandon, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie et mauvais traitements commis par un professionnel. Le droit à se constituer partie civile est garanti par l’article 2-13 du code de procédure pénale qui encadre le droit pour les associations de protection animale de se constituer partie civile pour certaines infractions prévues par les codes pénal et rural.
Seul le ministère public a le pouvoir d’ordonner ces sanctions. Les associations de protection animale ne peuvent quant à elles demander que des dommages et intérêts au nom des animaux pour lesquels elles se constituent partie civile lors du dépôt de plainte.
Malheureusement, il existe encore des nombreuses infractions pour lesquelles la SPA ne peut se constituer partie civile, quand bien même elles concernent les animaux.
Parmi ces infractions figurent celles mentionnées dans l’article R214-5 du code rural et ayant trait à la privation de nourriture, d’abreuvement ou de soin, au maintien dans un habitat inadéquat et/ou les exposant aux variations climatiques, à la restriction nocive de leur environnement et à l’absence de clôtures et contention assurant sa sécurité.
Enfin, il existe d’autres infractions pour lesquelles les associations de protection animale ne peuvent se constituer partie civile. Ces associations restent cependant en mesure de recevoir des informations et d’initier de plaintes après enquêtes. Dans la liste des infractions qu’elles peuvent recevoir figurent, entre autres, celles liées au commerce, aux obligations liées aux professionnels, aux nuisances sonores, aux arnaques sur internet, aux combats et vols d’animaux, aux morsures ou encore à la divagation.

